R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
31.1. Les droits accumulés au nom du constituant dans un fonds de revenu viager ou un compte de retraite immobilisé ou au titre d’un contrat de rente visé à l’article 30 qui, à la suite de leur partage ou de leur cession dans les cas et les circonstances visés aux articles 107 et 110 de la Loi, sont attribués au conjoint du constituant sont acquittés par le transfert de leur valeur dans un régime régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1, 4 ou 5 de l’article 28.
Doit être acquittée par un paiement en un seul versement la somme attribuée au conjoint du constituant à la suite d’une saisie pour dette alimentaire pratiquée sur les droits ou les sommes accumulés au nom du constituant dans un fonds de revenu viager ou un compte de retraite immobilisé ou au titre d’un contrat de rente visé à l’article 30. Cette somme peut en outre être acquittée sans qu’il soit tenu compte des conditions ou délais qui affectent les droits du constituant.
D. 173-2002, a. 26; D. 500-2014, a. 16.
31.1. Les droits accumulés au nom du constituant dans un fonds de revenu viager ou un compte de retraite immobilisé ou au titre d’un contrat de rente visé à l’article 30 qui, à la suite de leur partage ou de leur cession dans les cas et les circonstances visés aux articles 107 et 110 de la Loi, sont attribués au conjoint du constituant sont acquittés par le transfert de leur valeur dans un régime régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 3.1, 4 ou 5 de l’article 28.
Doit être acquittée par un paiement en un seul versement la somme attribuée au conjoint du constituant à la suite d’une saisie pour dette alimentaire pratiquée sur les droits ou les sommes accumulés au nom du constituant dans un fonds de revenu viager ou un compte de retraite immobilisé ou au titre d’un contrat de rente visé à l’article 30. Cette somme peut en outre être acquittée sans qu’il soit tenu compte des conditions ou délais qui affectent les droits du constituant.
D. 173-2002, a. 26.